J.O. Numéro 283 du 7 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18151

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Décret no 99-1018 du 6 décembre 1999 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences de modifications du ressort des tribunaux de commerce


NOR : JUSC9920761D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu le décret no 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres du commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales, modifié notamment par le décret no 77-828 du 20 juillet 1997 ;
Vu le décret no 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 77-828 du 20 juillet 1977 relatif aux greffiers des tribunaux de commerce, modifié notamment par le décret no 85-880 du 22 août 1985 ;
Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 98 ;
Vu le décret no 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret no 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et à l'accès des greffiers de tribunal de commerce à certaines autres professions juridiques et judiciaires.
Section I
Conditions d'accès
à la profession de greffier de tribunal de commerce

Art. 1er. - Le décret du 29 juillet 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. - Au 6o de l'article 1er, les mots : « licence en droit » sont remplacés par les mots : « maîtrise en droit ».

Art. 3. - Après l'article 7, sont insérés quatre articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
« Le conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 7-2. - Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
« Le stagiaire avise le conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
« Art. 7-3. - Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
« Art. 7-4. - I. - Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
« 1o S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
« 2o S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
« 3o S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu au chapitre III.
« II. - Le stagiaire peut être radié :
« 1o S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
« 2o S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu au chapitre III ;
« 3o S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
« III. - Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « maître de stage, » sont supprimés.

Art. 5. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article 6. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
« Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Art. 6. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6o de l'article 1er et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le ministre de la justice à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude. »

Art. 7. - Les articles 1er à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
Toutefois, ils ne s'appliqueront qu'aux personnes dont le stage débutera à compter de cette date.
Pourront être nommées greffiers de tribunal de commerce postérieurement à la même date :
1o Les personnes qui remplissaient au 31 décembre 1999 les conditions requises ;
2o Les personnes inscrites sur le registre du stage au 31 décembre 1999 et qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude postérieurement à cette date.
Section II
Conditions d'accès des greffiers des tribunaux
de commerce aux professions de commissaire-priseur et d'avocat

Art. 8. - A l'article 3 du décret du 19 juin 1973 susvisé, il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
« 6o Les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. »

Art. 9. - Au 1o au premier alinéa de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, après les mots : « les huissiers de justice, » sont insérés les mots : « les greffiers des tribunaux de commerce, ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux conséquences de modifications
du ressort des tribunaux de commerce

Art. 10. - Le décret du 18 avril 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 11 et 12 du présent décret.

Art. 11. - L'article 12 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les greffiers titulaires de charge des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, » sont supprimés et les mots : « les anciens greffiers titulaires de charge » sont remplacés par les mots : « et les anciens greffiers des tribunaux de commerce » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel » ;
III. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
« Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au ministre de la justice que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
« Lorsque le ministre de la justice refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa ci-dessus, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa. »

Art. 12. - Les articles 12-1 et 12-2 sont remplacés par des articles 12-1 à 12-5 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - La commission prévue à l'article 12 comprend :
« 1o Un magistrat du premier grade désigné par le ministre de la justice, président ;
« 2o Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
« Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
« La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
« Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
« Art. 12-2. - I. - Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
« La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
« II. - Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au I, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
« Art. 12-3. - Lorsque la modification prévue à l'article 1er affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
« 1o En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
« 2o En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
« Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 12-4 et selon la procédure définie à l'article 12-5.
« Art. 12-4. - La commission prévue à l'article 12-3 comprend :
« 1o Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le ministre de la justice, président ;
« 2o Deux représentants du ministre chargé du budget ;
« 3o Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
« Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
« Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
« Art. 12-5. - Le greffier, dans le cas prévu au 1o de l'article 12-3, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2o du même article , saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
« La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au ministre de la justice et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
« Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au ministre de la justice et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément. »

Art. 13. - Le décret du 20 juillet 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 14 à 17 du présent décret.

Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « de l'association nationale » sont remplacés par les mots : « du conseil national ».

Art. 15. - Il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 1er à 6, dans les hypothèses suivantes :
« 1o Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
« 2o Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
« 3o Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent, en application de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
« 4o Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
« Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office. »

Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 8-1, après les mots : « du décret no 71-688 du 11 août 1971 » sont ajoutés les mots : « ou du décret no 93-86 du 21 janvier 1993 ».

Art. 17. - L'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-2. - Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 12 du décret no 69-389 du 18 avril 1969 :
« 1o Lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles 12 ou 13 de ce décret, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce ;
« 2o Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, lorsque des indemnités sont dues en vertu des dispositions de l'article 12 ou du 1o de l'article 12-3 du même décret du 18 avril 1969. »

Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter